Le Parquet général près la Cour de Cassation italienne

aggiornamento: 23 maggio 2011


Fonctions, structure et organisation interne

En Italie il y a une seule Cour Suprême de Cassation qui, en matière pénale et au civil, ne connaît pas (en principe) du fond des affaires, mais seulement de l’application correcte de la loi par les cours d’appelle et les tribunaux. A côté de la Cour il y a un Parquet général, chargé de porter sa parole, dans le « seul intérêt de la loi », aux chambres de la Cour avant leurs décisions. Le Parquet général prés la Cour de Cassation italienne n’est pas le sommet hiérarchique des parquets territoriaux.

Fonctions en matière civile

Le Procureur général doit intervenir dans toutes les affaires et il ne peut pas choisir les pourvois sur lesquels donner ou non sa parole. Il peut aussi former des pourvois « dans l’intérêt de la loi » (art. 363 du Code de procédure civile) lorsqu’il apprend qu’une décision contraire aux lois a été prise, quand les parties privées n’ont pas présenté leur pourvoi.
En Italie une importance particulière est accordée aux questions concernant la juridiction, qu’il s’agit de la juridiction interne (juges ordinaires ou tribunaux administratifs), comme de la juridiction vers les étrangers et, plus en général, des questions de juridiction internationale. Tous ces recours sont décidés par les Chambres réunies de la Cour et le Parquet doit donner ses conclusions par écrit.

Fonctions en matière pénale

Le Procureur doit intervenir aussi, en donnant ses conclusions, dans chaque pourvoi fondé devant la Cour.
Le Procureur général n’est pas borné par les conclusions prises par les représentants du Ministère Public dans les jugements de fond, même si ce sont eux qui ont présenté le recours.
La loi assigne au Procureur général le contrôle sur la Direction nationale anti-mafia (un parquet national chargé de la coordination entre les différentes enquêtes sur la criminalité organisée) ; de plus, il est le seul organe qui a le pouvoir de résoudre les conflits de compétence, positifs ou négatifs, entre deux ou plusieurs parquets territoriaux.

Fonctions en matière disciplinaire

Le Parquet général est chargé des affaires disciplinaires concernant tous les magistrats, le parquet et le siège. Le Parquet partage cette compétence avec le Garde des sceaux-Ministre de la Justice (il Ministro della Giustizia).
Après la reforme de 2006, la poursuite disciplinaire envers les magistrats est devenue obligatoire pour le Procureur général, mais elle est restée facultative pour le Garde des sceaux.
Le service disciplinaire, sous la directe responsabilité du Procureur général, est coordonné par un Avocat général et il comprend vingt Substituts, ainsi divisés : dix pour les enquêtes préliminaires et dix pour les poursuites formelles et les audiences devant la section disciplinaire auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).

Le décret du Gouvernement n. 109-2006 prévoit un système complet de violations et de sanctions. Sur chaque dossier disciplinaire il y a une pré-instruction (durée maximale : un an) par un Substitut délégué, après laquelle il doit proposer le classement ou la poursuite au Procureur général.

La poursuite formelle doit se terminer dans un délai de deux ans. Les classements doivent être motivés et communiqués au Garde des Sceaux qui peut demander la poursuite au cas où il serait d’un avis différent, ce qui arrive très rarement. Dans ce cas le Procureur est obligé de poursuivre l’inculpé, mais en même temps il a le choix de demander l’acquittement de l’inculpé au juge (à la Section disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature, dont la décision peut être porté devant le Chambres réunies civiles de la Cour de Cassation).

Fonctions de contrôle

La réforme de la Loi organique du pouvoir judiciaire de 2006 a prévu une nouvelle compétence du Parquet général prés la Cour de Cassation.
L’art. 6 du décret n. 106-2006 prévoit que : « Le Procureur général près la Cour d'appel acquiert des données et des informations par les Ministères Publics du district pour vérifier l’exercice correct et cohérent des poursuites pénales et le respect des normes du procès équitable, ainsi que l'exercice ponctuel des pouvoirs de gestion, de contrôle et d'organisation des bureaux auxquels les Ministères Publics ont été nommés. Il en envoie au moins annuellement un rapport au Procureur général près la Cour Suprême ».
Il s’agit d’un pouvoir (non-hiérarchique) d’information et de contrôle sur la conduite des chefs de parquet, par exemple afin d’éviter et prévenir les conflits parmi les différents bureaux et garantir le respect des principes conventionnels et constitutionnels du procès équitable. À ce propos le Procureur général a crée un Bureau des Affaires Internes et Internationales qui est chargé du suivi des informations qui arrivent et de la coordination des interventions du Parquet dans le domaine de la coopération judiciaire internationale.

Structure et organisation interne

Au sommet du Parquet général il y a le Procureur général, qui est, par rang, le deuxième magistrat de la République et qui est nommé – comme tous les Chefs des cours italiens, du siège et du parquet – par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Garde des Sceaux doit donner son consentement au choix du Conseil, mais il n’a le pouvoir ni de proposition ni de nomination. Selon ce qui est prévu par l’art. 104 de la Constitution, le Procureur général est membre du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Dans la hiérarchie du Bureau, après le Procureur général en chef, il y a un Procureur général adjoint (auquel le Procureur en chef délègue quelques attributions), cinq Avocats généraux et soixante substituts qui sont divisés à moitié, trente au civil et trente au pénal.